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Décret n°68-92 du 29 janvier 1968

Article 8

Abrogé1 août 1992

Créé le 1 janvier 1977 · En vigueur du 1 janvier 1989 au 31 juillet 1992

La durée du temps passé dans chaque échelon des grades de brigadier et de sous-brigadier et gardien pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans. Toutefois, dans le grade de sous-brigadier et gardien, la durée est fixée à trois ans dans le 4e échelon et à deux ans six mois dans le 5e échelon.
La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans le grade de sous-brigadier et gardien.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 1992

En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au vendredi 31 juillet 1992

En vigueur du samedi 1 janvier 1977 au samedi 31 décembre 1988