Abrogé1 août 1992
Créé le 1 janvier 1977 · En vigueur du 1 janvier 1989 au 31 juillet 1992
La durée du temps passé dans chaque échelon des grades de brigadier et de sous-brigadier et gardien pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans. Toutefois, dans le grade de sous-brigadier et gardien, la durée est fixée à trois ans dans le 4e échelon et à deux ans six mois dans le 5e échelon.
La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans le grade de sous-brigadier et gardien.
La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans le grade de sous-brigadier et gardien.