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Décret n°68-92 du 29 janvier 1968

Section II : Recrutement

Abrogée1 août 1992
Abrogé1 août 1992

Créé le 15 décembre 1983

Sous-réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives aux emplois réservés, et de celles de l'article 7 bis du présent décret, les gardiens de la paix sont recrutés par concours ouverts aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de vingt-huit ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 24 janvier 1968 susvisé.
La limite d'âge supérieure est reculée du temps passé au titre du service national actif, ainsi que du temps prévu par les dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chefs de famille, sans pouvoir excéder trente ans au 1er janvier de l'année du concours.
Nonobstant les dispositions ci-dessus peuvent être autorisés à se présenter aux concours les candidats âgés de dix-neuf ans au moins au 1er janvier de l'année du concours, n'ayant pas encore satisfait aux obligations du service national actif, mais remplissant les autres conditions réglementaires.
Les conditions particulières de participation aux concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, ainsi que le programme, les modalités des épreuves et la composition du jury sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre d'Etat chargé de la fonction publique.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours.
Les candidats du sexe féminin peuvent être admis à se présenter aux concours prévus ci-dessus. L'arrêté portant ouverture des concours fixera le nombre des postes qui leur seront réservés.
Abrogé1 août 1992

Créé le 15 décembre 1983

Les candidats reçus sont nommés élèves dans un centre d'instruction et de formation de la police nationale.
Les élèves gardiens qui, à l'issue de la période d'instruction et de formation, ont satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude sont nommés gardiens de la paix stagiaires.
Les élèves n'ayant pas satisfait aux épreuves de l'examen d'aptitude peuvent être autorisés à renouveler leur période d'instruction et de formation. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.
Les modalités d'organisation de l'examen d'aptitude et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Abrogé1 août 1992

Créé le 1 janvier 1968

Les affectations des gardiens de la paix stagiaires sont prononcées dans les diverses formations en tenue de la police nationale.
Abrogé1 août 1992

Créé le 1 janvier 1968

La durée du stage est d'un an ; elle peut être prolongée d'une durée de trois mois à un an. A l'issue du stage les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et placés au 1er échelon de leur grade ; les autres sont soit licenciés, soit le cas échéant reversés dans leur corps d'origine.
Les gardiens de la paix issus d'un autre corps dans les conditions visées à l'article 10 du décret susvisé du 24 janvier 1968 sont placés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade ou corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 8 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieur à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Abrogé1 août 1992

Créé le 1 janvier 1977

Les emplois de gardiens de la paix peuvent être pourvus par la mise en position de détachement dans ce corps, sur demande agréée par le ministre de l'intérieur, de fonctionnaires appartenant au corps des enquêteurs de la police nationale, et justifiant au 1er janvier de l'année où intervient leur détachement de cinq années de services effectifs dans les services actifs de la police nationale, et remplissant les conditions d'aptitude physique requises pour l'emploi de gardien de la paix.
Le détachement a lieu dans l'échelon comportant un indice égal à celui dont le fonctionnaire bénéficiait dans le corps des enquêteurs, avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise.
L'arrêté prononçant le détachement en fixe la durée.
Après au moins un an de détachement, le fonctionnaire détaché peut demander son intégration dans le corps des gradés et gardiens de la paix. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente, sans que puissent être opposées à l'intéressé les limites d'âge maximales fixées pour le recrutement du corps des gradés et gardiens.
Pour l'application des dispositions de l'article 9 du présent décret, les services accomplis en qualité d'enquêteur sont assimilés à des services effectif accomplis dans le corps des gradés et gardiens de la paix.

Abrogé depuis le samedi 1 août 1992

En vigueur du lundi 1 janvier 1968 au vendredi 31 juillet 1992

Section II : Recrutement
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 7 bis