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Décret n°68-92 du 29 janvier 1968

Article 5

Abrogé1 août 1992

Créé le 15 décembre 1983

Les candidats reçus sont nommés élèves dans un centre d'instruction et de formation de la police nationale.
Les élèves gardiens qui, à l'issue de la période d'instruction et de formation, ont satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude sont nommés gardiens de la paix stagiaires.
Les élèves n'ayant pas satisfait aux épreuves de l'examen d'aptitude peuvent être autorisés à renouveler leur période d'instruction et de formation. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.
Les modalités d'organisation de l'examen d'aptitude et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 1992

En vigueur du jeudi 15 décembre 1983 au vendredi 31 juillet 1992