Décret n°68-906 du 21 octobre 1968

Article 11

Créé le 24 octobre 1968 · En vigueur depuis le 4 décembre 2025

Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, de médiation et d'accueil des publics. Ses propositions sont soumises au directeur de l'établissement et au conseil d'administration, au titre de leurs compétences respectives. L'établissement peut associer les membres du conseil à ses activités de médiation et de communication.

Le conseil de jeunes est présidé par le directeur de l'établissement ou son représentant.

Ses membres sont âgés de treize à dix-sept ans. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée de chaque sexe.

Les modalités de fonctionnement et la composition du conseil de jeunes sont fixées par délibération du conseil d'administration.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 4 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1155 du 2 décembre 2025art. 3

Un conseilde jeunes émet des propositions en matière de programmation, de médiation et d'accueil des publics. Ses propositions sont soumises au directeurde l'établissement et au conseil d'administration, au titrede leurs compétences respectives. L'établissement peut associerles membres du conseil à ses activités de médiation et de communication. Le conseil de jeunes est présidé parle directeurde l'établissement ou son représentant. Ses membres sont âgés de treize à dix-sept ans. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée de chaque sexe. Les modalitésde fonctionnement et la composition du conseil de jeunes sont fixées par délibération du conseil d'administration.

En vigueur du jeudi 15 mai 1975 au samedi 26 janvier 2002

Le Théâtre national de Chaillotest placé sous la tutelle du ministre des affaires culturelles qui veille à la conformitédes activités de l'établissementen matière de création et de diffusion culturellesavec les grandes orientations définies à l'article 2 du présent décret ; à cet effet, leministre chargé des affaires culturelles approuve le programme artistique de la saison et les modifcations apportées à ce programme en cours de saison. Conjointementavec le ministre de l'économie et des finances, il approuve le budget de l'établissement, ses modifications éventuelles en cours d'exercice ainsi que le compte financier et le bilan.

En vigueur du jeudi 24 octobre 1968 au mercredi 14 mai 1975

Le Théâtre national populaire est placé sous la tutelle du ministre des affaires culturelles qui veille au respect par l'établissement des grandes orientations que doit suivre son action en matière de création et de diffusion culturelles. Le ministre des affaires culturelles approuve le programme artistique de la saison et les modifications apportées à ce programme en cours de saison ; conjointement avec le ministre de l'économie et des finances il approuve le budget de l'établissement, ses modifications éventuelles en cours d'exer­cice ainsi que le compte financier et le bilan.