Décret n°68-906 du 21 octobre 1968

Article 4

Créé le 24 octobre 1968 · En vigueur depuis le 11 décembre 2020

Le directeur est nommé par décret pour un mandat de cinq ans renouvelable deux fois par périodes de trois ans.
Le directeur est responsable de l'ensemble des activités de l'établissement. Il élabore la programmation artistique. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il peut déléguer sa signature à l'administrateur et, en cas d'empêchement de celui-ci, aux responsables des services de l'établissement ou aux autres agents placés sous son autorité. En cas d'absence, d'empêchement ou de maladie, il est suppléé par l'administrateur.
Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.
Lorsque le directeur exerce au sein de Chaillot-Théâtre national de la danse une activité de chorégraphe, de metteur en scène ou d'interprète, sa rémunération comprend une indemnité forfaitaire annuelle.
En dehors de l'établissement public, le directeur ne peut exercer aucune activité de chorégraphe, de metteur en scène ou d'interprète sans l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 11 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1550 du 8 décembre 2020art. 2Décret n°2020-1550 du 8 décembre 2020art. 6

Le directeur est nommé par décret pour un mandat de cinq ans renouvelable deux fois par périodes de trois ans. Le directeur est responsable de l'ensemble des activités de l'établissement. Il élabore la programmation artistique. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer sasignature à l'administrateur et, en cas d'empêchement de celui-ci, aux responsables des servicesde l'établissement ou aux autres agents placés sous son autorité.En cas d'absence, d'empêchement ou de maladie, il est suppléé par l'administrateur. Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget. Lorsque le directeur exerce au sein de Chaillot-Théâtre national de la danseune activité de chorégraphe, de metteur en scène ou d'interprète, sa rémunération comprend une indemnité forfaitaire annuelle. En dehors de l'établissement public, le directeur ne peut exercer aucune activité de chorégraphe, de metteur en scène ou d'interprète sans l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture.

En vigueur du samedi 24 octobre 2015 au jeudi 10 décembre 2020

Modifié parDÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015art. 4

Le directeur est nommé par décret pour un mandat de cinq ans renouvelable deux fois par périodes de trois ans. Le directeur est responsable de l'ensemble des activités de l'établissement. Il élabore la programmation artistique. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut consentir des délégations de signature à l'administrateur, et, en cas d'empêchement de ce dernier, aux chefs de service. En cas d'absence, d'empêchement ou de maladie, il est suppléé par l'administrateur. Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget. Lorsque le directeur exerce au sein du Théâtre national de Chaillot une activité de metteur en scène, de chorégraphe, de danseur, de musicien ou de comédien, sa rémunération comprend une indemnité forfaitaire annuelle. En dehors du Théâtre national de Chaillot, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture.

En vigueur du dimanche 27 janvier 2002 au vendredi 23 octobre 2015

Le directeur est nommé par décret pour un mandat de cinq ans renouvelable par périodes de trois ans. Le directeurest responsable de l'ensemble des activités de l'établissement. Il élabore la programmation artistique. Il est l'ordonnateur des recettes etdes dépenses. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assurel'exécution. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actesde la vie civile. Il peut consentir des délégations de signature à l'administrateur, et, en cas d'empêchement de ce dernier, aux chefs de service. En cas d'absence, d'empêchement ou de maladie, il est suppléé par l'administrateur. Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget. Lorsquele directeur exerce au sein du Théâtre national de Chaillot une activitéde metteur en scène, de chorégraphe,de danseur,de musicienou de comédien, sa rémunération comprendune indemnité forfaitaire annuelle. En dehors du Théâtre national de Chaillot, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture.

En vigueur du dimanche 31 août 1997 au samedi 26 janvier 2002

Le directeur est nommé par décretpour un mandatde cinq ansrenouvelablepar périodesde trois ans. Il est responsable de l'ensemble des activités du théâtre. Il est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'établissement. Il représente le Théâtre national de Chaillot en justice. Il peut consentir des délégations de signature à l'administrateur, et, en cas d'empêchement de ce dernier, aux chefs de service. En cas d'absence, d'empêchement ou de maladie, il est suppléé par l'administrateur. Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget. Lorsque, antérieurement à sa nomination, le directeur exerçait la profession d'acteur ou de metteur en scène, il lui est possible de se livrer à l'une ou l'autre de ces activités ou simultanément aux deux à l'intérieur du Théâtre national de Chaillot. Sa rémunération peut alors comprendre une indemnité spéciale. En dehors du Théâtre national de Chaillot, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture.

En vigueur du lundi 4 juin 1990 au samedi 30 août 1997

Le directeur est nommé, pour une période renouvelable de trois ans, par décret pris sur la proposition du ministre chargéde la culture. Il est responsable de l'ensemble des activités du théâtre. Il est l'ordonnateur principal des dépenseset des recettes del'établissement. Il représente le Théâtre national de Chaillot en justice. Il peut consentirdes délégations de signature à l'administrateur, et, en cas d'empêchement de ce dernier, aux chefs de service. En cas d'absence, d'empêchement ou de maladie, il est suppléé par l'administrateur. Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la cultureet du budget. Lorsque, antérieurement à sa nomination,le directeur exerçait la profession d'acteur ou de metteur en scène, il lui est possiblede se livrer à l'une ou l'autre de ces activités ou simultanément aux deux à l'intérieurdu Théâtre national de Chaillot. Sa rémunération peut alors comprendre une indemnité spéciale. En dehors du Théâtre national de Chaillot, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalabledu ministre chargé de la culture.

En vigueur du jeudi 15 mai 1975 au dimanche 3 juin 1990

Le directeur est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer le Théâtre national de Chaillot. Il prépare sous sa responsabilité le programme artistique de la saison et en assure l'exécution. Il établit l'organisation générale des services d'exploitation et en dirige le fonctionnement. Il engage et révoque le personnel artistique, administratif et technique de l'établissement. Il prépare le budget et engage les dépenses. Il représente le Théâtre national de Chailloten justice et assure en son nom la conclusion de tous contrats et marchés.

Le directeur peut, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, consentir des délégationsde signature. Il est suppléé en cas d'absence, d'empêchement ou de maldie, par la personne désignée sur sa propositionpar arrêté du ministre chargé des affaires culturelles.

En vigueur du jeudi 24 octobre 1968 au mercredi 14 mai 1975

Le directeur est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer le Théâtre national populaire. Il prépare sous sa responsabilité le programme artistique de la saison et en assure l'exécution. Il établit l'organisation générale des services d'exploitation et en dirige le fonctionnement. Il engage et révoque le personnel artistique, administratif et technique de l'établissement. Il prépare le budget et engage les dépenses. Il représente le Théâtre national populaire en justice et assure en son nom la conclusion de tous contrats et marchés.

Le directeur peu consentir des délégations de signature à l'administrateur général et aux chefs de service du théâtre pour les actes de la gestion courante.

En cas d'absence, d'empêchement ou de maladie, le directeur est suppléé par l'administrateur général.