JORF n°0298 du 10 décembre 2020

Article 6

Article 6

L'article 4 est ainsi modifié :
1° La première phrase du troisième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Il peut déléguer sa signature à l'administrateur et, en cas d'empêchement de celui-ci, aux responsables des services de l'établissement ou aux autres agents placés sous son autorité. » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « de metteur en scène, de chorégraphe, de danseur, de musicien ou de comédien » sont remplacés par les mots : « de chorégraphe, de metteur en scène ou d'interprète » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En dehors de l'établissement public, le directeur ne peut exercer aucune activité de chorégraphe, de metteur en scène ou d'interprète sans l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture. »


Historique des versions

Version 1

L'article 4 est ainsi modifié :

1° La première phrase du troisième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Il peut déléguer sa signature à l'administrateur et, en cas d'empêchement de celui-ci, aux responsables des services de l'établissement ou aux autres agents placés sous son autorité. » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « de metteur en scène, de chorégraphe, de danseur, de musicien ou de comédien » sont remplacés par les mots : « de chorégraphe, de metteur en scène ou d'interprète » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En dehors de l'établissement public, le directeur ne peut exercer aucune activité de chorégraphe, de metteur en scène ou d'interprète sans l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture. »