Abrogé31 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-649 du 28 mai 2020 - art. 8
Créé le 1 juin 1968 · En vigueur du 17 février 1976 au 30 mai 2020
Pour la détermination du salaire forfaitaire servant de base au calcul des cotisations et contributions dues aux caisses de l'Etablissement national des invalides de la marine, les marins en activité, dont les fonctions sont classées dans l'une des treize premières catégories, qui ont cotisé pendant dix ans dans la même catégorie sont, lorsqu'ils continuent d'exercer des fonctions relevant du même classement, placés dans la catégorie immédiatement supérieure.
Entrent également en compte dans la durée et les conditions de cotisations exigées à l'alinéa précédent pour l'obtention d'un surclassement les périodes pendant lesquelles les marins ont été classés dans une catégorie supérieure.
Entrent également en compte dans la durée et les conditions de cotisations exigées à l'alinéa précédent pour l'obtention d'un surclassement les périodes pendant lesquelles les marins ont été classés dans une catégorie supérieure.