Décret n°68-845 du 24 septembre 1968

Article 2

Créé le 28 septembre 1968

La justification des conditions fixées par l'article 3 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 pour obtenir la francisation ainsi que les actes, décisions et autres renseignements prévus par les articles 16 et 92 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 en vue de l'établissement de la fiche matricule doivent être produits à l'appui de la requête visée à l'article ci-dessus.
Les conditions requises par le code des douanes, et notamment par ses articles 219, 220, 222 à 224 et 226 doivent en outre être remplies.

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Abrogé depuis le vendredi 12 mai 2017

Abrogé parDécret n°2017-974 du 10 mai 2017art. 28 (Ab)

En vigueur du samedi 28 septembre 1968 au jeudi 11 mai 2017

La justification des conditions fixées par l'article 3 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 pour obtenir la francisation ainsi que les actes, décisions et autres renseignements prévus par les articles 16 et 92 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 en vue de l'établissement de la fiche matricule doivent être produits à l'appui de la requête visée à l'article ci-dessus.

Les conditions requises par le code des douanes, et notamment par ses articles 219, 220, 222 à 224 et 226 doivent en outre être remplies.