Décret n°68-65 du 19 janvier 1968

Chapitre III : Des avaries

Abrogé30 décembre 2016

Créé le 25 avril 1968

Lorsqu'il a décidé les sacrifices et les dépenses qui doivent être faits, le capitaine porte sur le journal de bord, dès qu'il en a les moyens, les date, heure et lieu de l'événement, les motifs qui ont déterminé sa décision et les mesures qu'il a ordonnées.
Au premier port où le navire aborde, le capitaine est tenu dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d'affirmer les faits ainsi consignés sur le journal de bord.

Créé le 25 avril 1968

A défaut d'accord entre les parties sur le règlement d'avaries communes, un ou plusieurs experts répartiteurs sont, à la requête de la partie la plus diligente, nommés par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance du dernier port de déchargement.
Si ce port est situé hors de France, les experts sont nommés par le président du tribunal du port d'attache du navire.

Créé le 25 avril 1968

S'il n'est pas accepté amiablement par toutes les parties intéressées, le règlement est soumis à l'homologation du tribunal, à la requête du plus diligent.
En cas de refus d'homologation, le tribunal désigne de nouveaux experts.

Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 2016

En vigueur du jeudi 25 avril 1968 au jeudi 29 décembre 2016

Chapitre III : Des avaries
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6