Décret n°68-65 du 19 janvier 1968

Article 6

Créé le 25 avril 1968

S'il n'est pas accepté amiablement par toutes les parties intéressées, le règlement est soumis à l'homologation du tribunal, à la requête du plus diligent.
En cas de refus d'homologation, le tribunal désigne de nouveaux experts.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 25 avril 1968 au jeudi 29 décembre 2016