Abrogé30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Créé le 25 avril 1968
La preuve qu'un dommage ou une dépense doit être classé en avarie commune incombe à celui qui le demande.
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Créé le 25 avril 1968
Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 2016
En vigueur du jeudi 25 avril 1968 au jeudi 29 décembre 2016