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Décret n°68-464 du 22 mai 1968

Section 2 : Dispositions relatives aux recrutements sur concours

Abrogée1 septembre 2011

Créé le 3 mai 2007

I.-Les agents d'administration du Trésor public de 1re classe sont recrutés :
1° Par un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Par un concours interne sur épreuves ouvert, dans la limite de 50 % des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé au moins une année de services civils effectifs.
II.-Peuvent également être nommés dans le corps des agents d'administration du Trésor public, dans les conditions prévues à l'article 12-II du décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public, les contrôleurs stagiaires du Trésor public qui ne satisfont pas aux conditions de titularisation dans le grade de contrôleur du Trésor public.

Créé le 3 mai 2007

I. - Le nombre et la répartition des postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I de l'article 9 sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
II. - A l'issue des épreuves, le ministre chargé du budget arrête des listes d'admission distinctes pour chaque concours dans des conditions fixées par arrêté.
III. - L'ordre de nomination est obtenu en appelant alternativement, dans l'ordre de classement, un candidat admis au titre du concours externe et un candidat admis au titre du concours interne.
IV. - Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
V. - Les concours mentionnés au I de l'article 9 peuvent être ouverts pour une affectation régionale.
Lorsqu'un concours à affectation régionale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter, dès l'inscription, pour l'un ou l'autre de ces concours.

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 31 août 2011

Section 2 : Dispositions relatives aux recrutements sur concours
Article 9
Article 10