Décret n°68-382 du 5 avril 1968

Article 50

Créé le 30 avril 1968 · En vigueur depuis le 5 juillet 2008

La caisse de retraites doit déposer à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France ou au Trésor ou dans une banque choisie par le conseil d'administration, les sommes qui dépassent le chiffre de l'encaisse que le trésorier est autorisé à conserver par décision du conseil d'administration

Le montant des sommes portées sur le compte de disponibilité courante auprès de la banque choisie par le conseil ne peut être inférieur au montant des fonds nécessaires au paiement d'une échéance de pension. Ce compte ne peut être alimenté que dans la huitaine précédant ladite échéance.

Le portefeuille de la caisse de retraites est déposé à la Caisse des dépôts et consignations qui effectue les placements sur les instructions de la caisse de retraites.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 juillet 2008

Modifié parDécret n°2008-659 du 2 juillet 2008art. 1

La caisse de retraites doit déposer à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France ou au Trésor ou dans une banque choisie par le conseil d'administration, les sommes qui dépassent le chiffre de l'encaisse que le trésorier est autorisé à conserver par décision du conseil d'administration

Le montant des sommes portées sur le compte de disponibilité courante auprès de la banque choisie par le conseil ne peut être inférieur au montant des fonds nécessaires au paiement d'une échéance de pension. Ce compte ne peut être alimenté que dans la huitaine précédant ladite échéance.

Le portefeuille de la caisse de retraites est déposé à la Caisse des dépôts et consignations qui effectue les placements sur les instructions de la caisse de retraites.

En vigueur du jeudi 7 septembre 2006 au vendredi 4 juillet 2008

La caisse de retraites doit déposer à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France ou au Trésor ou dans une banque choisie par la commission de gestion, les sommes qui dépassent le chiffre de l'encaisse que le trésorier est autorisé à conserver par décision de la commission de gestion.

Le montant des sommes portées sur le compte de disponibilité

Le portefeuille de la caisse de retraites est déposé à

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au mercredi 6 septembre 2006

La caisse de retraites doit déposer à son compte courant postal, à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France ou au Trésor ou dans une banque choisie par la commission de gestion, les sommes qui dépassent le chiffre de l'encaisse que le trésorier est autorisé à conserver par décision de la commission de gestion.

Le montant des sommes portées sur le compte de disponibilité courante auprès de la banque choisie par la commission ne peut être inférieur au montant des fonds nécessaires au paiement d'une échéance de pension. Ce compte ne peut être alimenté que dans la huitaine précédant ladite échéance.

Le portefeuille de la caisse de retraites est déposé à la Caisse des dépôts et consignations qui effectue les placements sur les instructions de la caisse de retraites, dans les conditions prévues à l'article précédent.

En vigueur du mardi 30 avril 1968 au jeudi 31 août 1995

La caisse de retraites doit déposer à son compte courant postal, à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France, les sommes qui dépassent le chiffre de l'encaisse que le trésorier est autorisé à conserver par décision de la commission de gestion.

Le portefeuille de la caisse de retraites est déposé à la Caisse des dépôts et consignations qui effectue les placements sur les instructions de la caisse de retraites, dans les conditions prévues à l'article précédent.