Décret n°68-382 du 5 avril 1968

Article 49

Créé le 30 avril 1968 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

Les comptes annuels du régime sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Ils sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au vendredi 4 juillet 2008

En vigueur du mardi 30 avril 1968 au jeudi 31 août 1995