Décret n°68-382 du 5 avril 1968

Article 46

Créé le 30 avril 1968 · En vigueur depuis le 5 juillet 2008

Pour l'application de l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale, les décisions du conseil d'administration en matière de rétrogradation, de révocation ou de licenciement du directeur sont prises après avis de la commission constituée pour le régime général de sécurité sociale. Le ministre chargé de la culture est alors représenté au sein de cette commission.

En cas d'urgence, la suspension du directeur, prévue à l'article R. 123-52 du code de la sécurité sociale, ou celle de l'agent comptable, est prononcée par l'un des ministres mentionnés à l'article 43.

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En vigueur depuis le samedi 5 juillet 2008

Modifié parDécret n°2008-659 du 2 juillet 2008art. 1

Pour l'application de l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale, les décisions du conseil d'administrationen matière de rétrogradation, de révocation ou de licenciement du directeur sont prises après avis de la commission constituée pour le régime général de sécurité sociale. Le ministre chargé de la culture est alors représenté au sein de cette commission.

En cas d'urgence, la suspension du directeur, prévue à l'article

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au vendredi 4 juillet 2008

Pour l'application de l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale, les décisions de la commission de gestion en matière de rétrogradation, de révocation ou de licenciement du directeur sont prises après avis de la commission constituée pour le régime général de sécurité sociale. Le ministre chargé de la culture est alors représenté au sein de cette commission.

En cas d'urgence, la suspension du directeur, prévue à l'article R. 123-52 du code de la sécurité sociale, ou cellede l'agent comptable, est prononcée par l'undes ministres mentionnés àl'article 43.

En vigueur du mardi 30 avril 1968 au jeudi 31 août 1995

Pour l'application de l'article 19-II du décret susvisé du 12 mai 1960, les décisions de la commission de gestion en matière de rétrogradation, de révocation ou de licenciement du directeur et de l'agent comptable lorsqu'il n'est pas l'agent comptable de la Réunion des théâtres lyriques nationaux, sont prises après avis de la commission constituée pour le régime général de la sécurité sociale. Le ministre chargé des affaires culturelles est alors représenté au sein de cette commission.

En cas d'urgence, la suspension du directeur prévue à l'article 19-III du décret susvisé du 12 mai 1960 est prononcée par le ministre chargé des affaires culturelles. Celle de l'agent comptable est prononcée soit par le ministre chargé des affaires culturelles, soit par le ministre de l'économie et des finances.