Décret n°68-382 du 5 avril 1968

Article 20

Créé le 30 avril 1968 · En vigueur depuis le 5 juillet 2008

Ont droit à pension à jouissance immédiate les assurés qui, par suite d'accidents, d'infirmités ou de maladies, sont reconnus hors d'état de continuer l'exercice de leurs fonctions par le conseil d'administration de la caisse de retraites après avis d'un comité médical composé de deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, d'un médecin spécialiste de l'affection dont l'assuré est atteint. Ces médecins sont choisis par le conseil d'administration sur proposition conjointe du directeur de la caisse de retraites et du directeur de l'Opéra.

Si le titulaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est fixé dans les conditions prévues par l'article L. 30 du Code des pensions civiles et militaires.

Le bénéfice de cette majoration peut être accordé par le conseil d'administration postérieurement à la liquidation de la pension, sur demande du titulaire de la pension, et après avis du comité médical.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 juillet 2008

Modifié parDécret n°2008-659 du 2 juillet 2008art. 1

Ont droit à pension à jouissance immédiate les assurés qui, par suite d'accidents, d'infirmités ou de maladies, sont reconnus hors d'état de continuer l'exercice de leurs fonctions par le conseil d'administrationde la caisse de retraites après avis d'un comité médical composé de deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, d'un médecin spécialiste de l'affection dont l'assuré est atteint. Ces médecins sont choisis par le conseil d'administrationsur proposition conjointe du directeur de la caisse de retraites et du directeur de l'Opéra.

Si le titulaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière

Le bénéfice de cette majoration peut être accordé par le conseil d'administration postérieurement à la liquidation de la pension, sur demande du titulaire de la pension, et après avis du comité médical.

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au vendredi 4 juillet 2008

Ont droit à pension à jouissance immédiate les assurés qui, par suite d'accidents, d'infirmités ou de maladies, sont reconnus hors d'état de continuerl'exercice de leurs fonctions par la commission de gestion de la caisse de retraitesaprès avis d'un comité médical composéde deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence,d'un médecin spécialistede l'affection dontl'assuré est atteint. Ces médecins sont choisis par lacommission de gestion sur proposition conjointedu directeur de la caisse de retraiteset du directeur de l'Opéra.

Si le titulaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière

En vigueur du mardi 30 avril 1968 au jeudi 31 août 1995

Ont droit à pension à jouissance immédiate les tributaires qui, par suite d'accidents, d'infirmités ou de maladies, sont reconnus par l'administration de la Réunion des théâtres lyriques nationaux, après avis d'une commission de réforme, hors d'état de continuer l'exercice de leurs fonctions. La composition de cette commission est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.

Si le titulaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est fixé dans les conditions prévues par l'article L. 30 du Code des pensions civiles et militaires.