Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article L30

Article L30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Invalidité d'un taux au moins égal à 60 % des fonctionnaires civils

Résumé Un fonctionnaire invalidé à 60 % reçoit au moins la moitié de son salaire en pension.

Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 4

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Mise à jour des références législatives pour la revalorisation

Résumé des changements La référence législative précisant les conditions de revalorisation des pensions a été changée : elle passe désormais d’un article L. 16 au nouvel article L. 341‑6 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

Version 3

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Suppression des dispositions relatives aux aides tierces et au plafond

Résumé des changements La nouvelle version supprime la majoration spéciale pour aide d’une tierce personne ainsi que le plafond sur les prestations totales, tout en fixant le minimum de la pension à 50 % du traitement prévu par l’article L 15 au lieu des émoluments de base.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16.

Version 2

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Modification des critères et étendue de la majoration spéciale

Résumé des changements La règle de la majoration spéciale pour les fonctionnaires invalides ayant besoin d’aide permanente a été modifiée : le montant se base désormais sur un indice différent (indice 100) et le droit s’étend aux fonctionnaires relevant du deuxième alinéa de L. 28.

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 2000

Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base.

En outre, si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948. Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28.

En aucun cas, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide ne peut excéder le montant des émoluments de base visés à l'article L. 15. Exception est faite pour la majoration spéciale au titre de l'assistance d'une tierce personne qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 décembre 1964

Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base.

En outre, si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice réel correspondant à l'indice brut 125.

En aucun cas, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide ne peut excéder le montant des émoluments de base visés à l'article L. 15. Exception est faite pour la majoration spéciale au titre de l'assistance d'une tierce personne qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond.