Décret n°68-382 du 5 avril 1968

B - REGIMES PARTICULIERS

Créé le 19 octobre 1980 · En vigueur du 1 septembre 1995 au 30 juin 2008

Ont droit à pension, à jouissance différée à l'âge normal d'ouverture du droit à pension de leurs catégories, après un minimum de dix années de services civils effectifs au théâtre valables pour la retraite, les artistes du chant, de la danse, les chefs d'orchestre, les directeurs et régisseurs de scène.
La durée de dix années de services mentionnée à l'alinéa précédent doit avoir été accomplie dans un ou plusieurs des emplois énumérés audit alinéa.

Créé le 19 octobre 1980 · En vigueur du 1 septembre 1995 au 30 juin 2008

I - Les personnels de toutes catégories qui ne totalisent pas le minimum de temps de service exigé à l'article 6 ou à l'article 11 ci-dessus bénéficient d'un droit à pension ouvert à l'âge de soixante-cinq ans.
II - La pension peut être liquidée par anticipation à partir de soixante ans. Dans ce cas, le montant de la pension est réduit par application des coefficients de réduction ci-après :
Coefficients
Soixante ans ... 0,78
Soixante et un ans ... 0,83
Soixante-deux ans ... 0,88
Soixante-trois ans ... 0,92
Soixante-quatre ans ... 0,96
III - Toutefois, ce coefficient n'est pas applicable aux assurés qui sont reconnus inaptes au travail dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code de la sécurité sociale, ou qui sont anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique.
IV - La pension des assurés anciens prisonniers de guerre, âgés de soixante ans ou plus, est liquidée sans réduction, quel que soit leur âge lors de la demande de liquidation, lorsque la durée de leur captivité a été égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.
Le coefficient de réduction applicable aux pensions demandées par anticipation par des prisonniers de guerre âgés de soixante ans ou plus et dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois est le coefficient applicable, en vertu des dispositions du II ci-dessus, à l'âge qu'ont les intéressés lors de la demande de liquidation majoré :
D'un an, pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq mois ;
De deux ans, pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ;
De trois ans, pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt-neuf mois ;
De quatre ans, pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois mais supérieure à quarante et un mois.
Les anciens prisonniers évadés de guerre au-delà d'une captivité de cinq mois et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.
Toute partie de mois n'est pas prise en considération.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.

En vigueur depuis le dimanche 19 octobre 1980

B - REGIMES PARTICULIERS
Article 11
Article 11 bis