Décret n°68-30 du 3 janvier 1968

Article 6

Créé le 13 janvier 1968

Une même valeur ne peut être négociée dans plusieurs bourses. La commission des opérations de bourse peut décider, après avis de la chambre syndicale, qu'une valeur cessera, à compter d'une date déterminée, d'être négociée dans une bourse pour être négociée dans une autre bourse désignée par elle.
Les valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ne peuvent être négociées que par l'intermédiaire des agents de change auprès de la bourse de négociation.
Les valeurs mobilières qui ne sont pas inscrites à la cote officielle sont négociées à la bourse établie dans la région du siège de la collectivité ou de la société émettrice et dans les conditions fixées par la commission. Toutefois, il peut être dérogé à cette règle par une décision de ladite commission prise après avis de la chambre syndicale.

Historique des versions

En vigueur du samedi 13 janvier 1968 au jeudi 17 mars 1988