Décret n°68-270 du 19 mars 1968

Article 8

Créé le 9 novembre 1977 · En vigueur depuis le 1 novembre 2014

Les fonctionnaires régis par le présent décret sont nommés et gérés par le président-directeur général de l'établissement "La Monnaie de Paris", sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article R. 121-14 du code monétaire et financier.

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En vigueur depuis le samedi 1 novembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1164 du 9 octobre 2014art. 5

Les fonctionnaires régis parle présent décretsont nommés et gérés par le président-directeur généralde l'établissement "La Monnaie de Paris", sous réserve des dispositions prévues aux deuxièmeet troisième alinéas

du IIde l'article R. 121-14 du code monétaire et financier.

En vigueur du mercredi 28 février 2007 au vendredi 31 octobre 2014

Déplacé le mercredi 28 février 2007

L'ingénieur en chef, chef du service de l'exploitation, les ingénieurs en chef, les ingénieurs, le graveur général des monnaies, les ingénieurs principaux d'exploitation et les ingénieurs d'exploitation sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris sur la proposition du directeur de l'établissement public La Monnaie de Pariset sur le rapport du directeur du personnel et des services généraux.

Les autres fonctionnaires, à l'exception du conservateur du musée et de la bibliothèque recruté dans les conditions prévues à l'article 10, sont nommés par le directeur de l'établissement public La Monnaie de Paris.

En vigueur du mercredi 9 novembre 1977 au mardi 27 février 2007

L'ingénieur en chef, chef du service de l'exploitation, les ingénieurs en chef, les ingénieurs, le graveur général des monnaies, les ingénieurs principaux d'exploitation et les ingénieurs d'exploitation sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris sur la proposition du directeur de l'administration des monnaies et médailles et sur le rapport du directeur du personnel et des services généraux.

Les autres fonctionnaires, à l'exception du conservateur du musée et de la bibliothèque recruté dans les conditions prévues à l'article 10, sont nommés par le directeur de l'administration des monnaies et médailles.