Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°68-1126 du 14 décembre 1968

Abrogé21 décembre 1985

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, notamment les articles 5 et 14, avant-dernier alinéa, et 22, troisième alinéa ;

Vu le décret n° 67-936 du 24 octobre 1967 relatif aux conditions d'habilitation des organismes visés par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ainsi qu'aux modalités de choix des assurés entre ces organismes ;

Vu le décret n° 68-253 du 19 mars 1968 relatif aux obligations administratives auxquelles sont tenus respectivement les assurés, les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés au titre du régime institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1968 fixant la convention type prévue à l'article 6, deuxième alinéa, du décret n° 67-936 du 24 octobre 1967 relatif aux conditions d'habilitation des organismes visés par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, ainsi qu'aux modalités de choix des assurés entre les organismes ;

Vu l'avis du conseil d'administration provisoire de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles,

Créé le 5 décembre 1971

La responsabilité financière de tout organisme conventionné est engagée dans les conditions précisées ci-dessous, soit en cas de défaut de règlement ou de règlement partiel du montant des cotisations encaissées à l'une ou plusieurs des échéances prévues par l'arrêté pris en application de l'article 25 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968, modifié par le décret n° 71-957 du 2 décembre 1971, soit en cas de versement de prestations indues ou de versement tardif des prestations.

Créé le 22 décembre 1976

Tout organisme doit ouvrir un compte de passage à la Banque de France, ou dans une banque agréée, ou au service des chèques postaux, ou au service des dépôts de fonds des trésoriers-payeurs généraux, pour chacune des caisses mutuelles avec laquelle il a passé convention. Ce compte est destiné à recevoir les seules cotisations et majorations de retard versées par les affiliés en application de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ainsi que les intérêts éventuellement produits par le compte prévu à l'article 1er ter ci-dessous. Ce compte de passage est viré en totalité de façon automatique et obligatoire à chacune des échéances fixées par l'arrêté pris en application de l'article 25 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968 au profit du compte unique de disponibilités courantes ouvert par la caisse nationale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles en application de l'article 15 du décret n° 69-252 du 20 mars 1969. Aucun autre prélèvement, aucune autre opération, autre que de régularisation, ne peut être effectué sur ce compte.

Créé le 6 février 1979

Tout organisme doit ouvrir un compte à la Banque de France ou dans une banque agréée ou au service des chèques postaux ou au service des dépôts de fonds des trésoriers-payeurs généraux, pour chacune des caisses mutuelles avec laquelle il a passé convention.
Ce compte est destiné à assurer le paiement des prestations dues aux affiliés en application de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966. Il est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse mutuelle par les virements en provenance des comptes spéciaux d'exécution des caisses mutuelles ouverts en vertu de l'article 16 du décret n° 69-252 du 20 mars 1969.
Aucune autre opération, aucun autre prélèvement, autre que de régularisation ne peut être opéré sur ce compte.
Toutefois, les organismes qui assurent un service de prestations complémentaires de celles du régime obligatoire peuvent utiliser le compte prévu au présent article pour effectuer le règlement de ces prestations aux assurés. Dans ce cas, ils doivent effectuer un seul versement représentant le montant total des prestations dues. Prélablement à ce règlement, ils devront créditer le compte des sommes nécessaires, prélevées sur leur ressources propres.
L'organisme qui ne satisfait pas aux dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus est redevable, à l'égard de la caisse mutuelle avec laquelle il a passé convention, d'intérêts de retard égaux au taux d'escompte de la Banque de France augmenté de deux points.
Ces intérêts sont calculés, prorata temporis, pour la période courant de la date du paiement des prestations versées au titre du régime complémentaire à la date à laquelle le compte prévu au présent article a été crédité des sommes correspondantes.

Le Premier ministre : MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, MAURICE SCHUMANN. Le ministre de l'économie et des finances, FRANCOIS ORTOLI.

En vigueur du mercredi 18 décembre 1968 au vendredi 20 décembre 1985

Décret n°68-1126 du 14 décembre 1968
Article 1
Article 1 bis
Article 1 ter
CHAPITRE 1ER : RESPONSABILITE FINANCIERE ENCOURUE PAR LES ORGANISMES CONVENTIONNES A L'OCCASION DES OPERATIONS D'ENCAISSEMENT DES COTISATIONS
CHAPITRE II : RESPONSABILITE FINANCIERE ENCOURUE PAR LES ORGANISMES CONVENTIONNES A L'OCCASION DU SERVICE DES PRESTATIONS