Abrogé21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Créé le 8 décembre 1976 · En vigueur du 13 avril 1985 au 20 décembre 1985
La caisse mutuelle régionale avise l'organisme conventionné de la décision prise par la commission de recours gracieux au cas de contestation de la dette par un assuré.
A défaut de règlement dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours gracieux et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, le représentant qualifié de l'organisme conventionné délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles 31 et 32 du présent décret.
La contrainte est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président de la commission de première instance dans le ressort de laquelle est domicilié le débiteur de cotisation.
Cette contrainte est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou lui est signifiée par acte d'huissier. Elle comporte tous les effets d'un jugement et confère, notamment, le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur, par inscription au secrétariat de la commission de première instance dont le président a visé la contraire ou par lettre recommandée adressée au secrétariat de ladite commission, dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification prévue au 4e alinéa du présent article.
La décision de la commission de première instance statuant sur opposition est exécutoire nonobstant appel.
Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition reconnue fondée, à la charge soit de la caisse mutuelle régionale, soit de l'organisme conventionné, selon la responsabilité encourue.
A défaut de règlement dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours gracieux et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, le représentant qualifié de l'organisme conventionné délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles 31 et 32 du présent décret.
La contrainte est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président de la commission de première instance dans le ressort de laquelle est domicilié le débiteur de cotisation.
Cette contrainte est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou lui est signifiée par acte d'huissier. Elle comporte tous les effets d'un jugement et confère, notamment, le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur, par inscription au secrétariat de la commission de première instance dont le président a visé la contraire ou par lettre recommandée adressée au secrétariat de ladite commission, dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification prévue au 4e alinéa du présent article.
La décision de la commission de première instance statuant sur opposition est exécutoire nonobstant appel.
Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition reconnue fondée, à la charge soit de la caisse mutuelle régionale, soit de l'organisme conventionné, selon la responsabilité encourue.