Décret n°68-253 du 19 mars 1968

Article 31

Créé le 16 février 1978

Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile portée par la caisse mutuelle régionale ou par l'organisme conventionné devant la commission de première instance compétente, en vertu des dispositions combinées de l'article 21 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 et des articles L. 152 et L. 169 du Code de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 16 février 1978 au vendredi 20 décembre 1985