Décret n°68-253 du 19 mars 1968

Article 32

Créé le 16 février 1978

L'action en recouvrement peut aussi être poursuivie par la caisse mutuelle régionale ou par l'organisme conventionné, devant les juridictions répressives, en application des dispositions combinées de l'article 21 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 et des articles L. 151, L. 152, L. 154, L. 155, L. 157 et L. 159 du Code de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 16 février 1978 au vendredi 20 décembre 1985