Décret n°68-253 du 19 mars 1968

Article 28

Créé le 16 février 1978 · En vigueur du 13 avril 1985 au 20 décembre 1985

Trente jours après la date d'échéance ou la date limite de paiement mentionnée au deuxième alinéa de l'article 22 l'organisme conventionné adresse à l'assuré défaillant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans les quinze jours. La mise en demeure ne peut concerner que les cotisations échues dans les cinq années.
La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées aux articles 20 et 27 du présent décret. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai de quinze jours par une réclamation adressée à la commission de recours gracieux et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.

Historique des versions

En vigueur du samedi 13 avril 1985 au vendredi 20 décembre 1985

En vigueur du jeudi 16 février 1978 au vendredi 12 avril 1985