Abrogé21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Créé le 16 février 1978 · En vigueur du 13 avril 1985 au 20 décembre 1985
Une majoration de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance.
A l'expiration d'un délai de trois mois qui court à compter de la date d'échéance, le montant des cotisations dues par l'assuré défaillant est augmenté de 10 p. 100 par semestre ou fraction de semestre écoulé.
L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations.
Une remise totale ou partielle des majorations de retard encourues peut être accordée aux assurés en cas de force majeure ou si leur bonne foi est dûment prouvée. La demande de remise n'est recevable qu'après versement de toutes les cotisations qui ont donné lieu à application desdites majorations. Elle est communiqué pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant.
Le directeur de la caisse mutuelle régionale est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des majorations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur par la commission de recours gracieux de la caisse mutuelle régionale. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours gracieux doivent être motivées.
A l'expiration d'un délai de trois mois qui court à compter de la date d'échéance, le montant des cotisations dues par l'assuré défaillant est augmenté de 10 p. 100 par semestre ou fraction de semestre écoulé.
L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations.
Une remise totale ou partielle des majorations de retard encourues peut être accordée aux assurés en cas de force majeure ou si leur bonne foi est dûment prouvée. La demande de remise n'est recevable qu'après versement de toutes les cotisations qui ont donné lieu à application desdites majorations. Elle est communiqué pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant.
Le directeur de la caisse mutuelle régionale est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des majorations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur par la commission de recours gracieux de la caisse mutuelle régionale. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours gracieux doivent être motivées.