Décret n°68-253 du 19 mars 1968

SECTION II : AFFILIATION DES ASSURES A UN ORGANISME CONVENTIONNE

Abrogée13 avril 1985
Abrogé13 avril 1985

Créé le 21 mars 1968

Sous réserve des mesures transitoires prévues à l'article 14 du décret n° 67-936 du 24 octobre 1967, tout imprimé adressé à la caisse mutuelle régionale, aux fins d'immatriculation, par une personne mentionnée à l'article 1er de la loi susvisée du 12 juillet 1966 et assujettie à cotiser au régime ou par une personne adhérant à celui-ci à titre volontaire doit être accompagné d'une demande d'affiliation à un organisme ayant conclu une convention avec la caisse mutuelle régionale.
La demande d'affiliation est formulée sur un imprimé conforme au modèle fixé par la caisse nationale et approuvé par le ministre des affaires sociales.
Abrogé13 avril 1985

Créé le 21 mars 1968

Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'affiliation, la caisse mutuelle régionale affilie à l'organisme conventionné de leur choix les assurés à titre obligatoire assujettis à cotiser et les assurés volontaires, les inscrit sur ses contrôles de cotisants et notifie les décisions d'affiliation aux assurés et à l'organisme conventionné. Les décisions de rejet, notamment celles qui concernent des assurés qui ne sont pas assujettis à cotiser, sont notifiées dans le même délai aux intéressés.
Abrogé13 avril 1985

Créé le 21 mars 1968

La caisse mutuelle régionale procède aux affiliations d'office auprès des organismes conventionnés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 67-936 du 24 octobre 1967.
Les affiliations prononcées par la caisse mutuelle régionale peuvent être contestées devant la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés dans un délai d'un mois à compter de la notification desdites affiliations.
Abrogé13 avril 1985

Créé le 21 mars 1968

Pour les assurés au régime à titre obligatoire, l'affiliation à un organisme conventionné prend effet, dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessous et sous réserve de l'application de l'article 36 de la loi susvisée du 12 juillet 1966, au premier jour du mois au cours duquel les intéressés remplissaient les conditions d'assujettissement à cotiser au régime.
Toutefois, pour les personnes qui sont rattachées au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 5 du décret susvisé du 15 décembre 1967, l'affiliation à un organisme conventionné prend effet à compter de la date prévue audit alinéa, sous réserve de l'application de l'article 36 de la loi susvisée du 12 juillet 1966.
Pour les assurés à titre volontaire, l'affiliation à un organisme conventionné prend effet à compter du premier jour du mois suivant leur demande d'affiliation.

Abrogé depuis le samedi 13 avril 1985

En vigueur du jeudi 21 mars 1968 au vendredi 12 avril 1985

SECTION II : AFFILIATION DES ASSURES A UN ORGANISME CONVENTIONNE
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