Décret n°68-253 du 19 mars 1968

Article 14

Abrogé13 avril 1985

Créé le 21 mars 1968

Pour les assurés au régime à titre obligatoire, l'affiliation à un organisme conventionné prend effet, dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessous et sous réserve de l'application de l'article 36 de la loi susvisée du 12 juillet 1966, au premier jour du mois au cours duquel les intéressés remplissaient les conditions d'assujettissement à cotiser au régime.
Toutefois, pour les personnes qui sont rattachées au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 5 du décret susvisé du 15 décembre 1967, l'affiliation à un organisme conventionné prend effet à compter de la date prévue audit alinéa, sous réserve de l'application de l'article 36 de la loi susvisée du 12 juillet 1966.
Pour les assurés à titre volontaire, l'affiliation à un organisme conventionné prend effet à compter du premier jour du mois suivant leur demande d'affiliation.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 13 avril 1985

En vigueur du jeudi 21 mars 1968 au vendredi 12 avril 1985