Décret n°68-253 du 19 mars 1968

Article 13

Abrogé13 avril 1985

Créé le 21 mars 1968

La caisse mutuelle régionale procède aux affiliations d'office auprès des organismes conventionnés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 67-936 du 24 octobre 1967.
Les affiliations prononcées par la caisse mutuelle régionale peuvent être contestées devant la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés dans un délai d'un mois à compter de la notification desdites affiliations.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 13 avril 1985

En vigueur du jeudi 21 mars 1968 au vendredi 12 avril 1985