Décret n°68-253 du 19 mars 1968

Article 6

Créé le 13 avril 1985

En cas de litige portant sur l'appartenance à un groupe professionnel d'une personne mentionnée à l'article 3 ci-dessus, cette personne est rattachée au groupe professionnel correspondant à l'organisation autonome d'allocation de vieillesse à laquelle elle se trouve affiliée pour l'application du titre Ier du livre VIII du Code de la sécurité sociale, même si cette affiliation est contestée. Si cette personne n'est pas affiliée à une organisation autonome d'allocation de vieillesse, elle est tenue de choisir un groupe professionnel de rattachement parmi ceux dont elle est susceptible de relever, compte tenu des règles posées aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus.
Les rattachements effectués en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article conservent leur effet jusqu'à ce que l'appartenance de l'intéressé à l'un des groupes professionnels soit établie.

Historique des versions

En vigueur du samedi 13 avril 1985 au vendredi 20 décembre 1985