Décret n°68-253 du 19 mars 1968

Article 5

Créé le 13 avril 1985

Les personnes qui bénéficient d'une allocation ou d'une pension servie par une des organisations autonomes visées à l'article L. 645 (1°, 2°, 3°) du Code de la sécurité sociale et qui exercent une activité non-salariée non-agricole relevant d'un autre groupe de professions, sont rattachées au groupe professionnel correspondant à leur allocation ou pension.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 13 avril 1985 au vendredi 20 décembre 1985