Décret n°68-134 du 9 février 1968

Article 14

Créé le 13 février 1968 · En vigueur depuis le 7 octobre 2006

Un panonceau officiel, dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par le ministre chargé du tourisme, est obligatoirement apposé à l'entrée des terrains aménagés de camping et caravanage.

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En vigueur depuis le samedi 7 octobre 2006

Un panonceau officiel, dont les caractéristiques et les modalités de

En vigueur du mercredi 13 janvier 1993 au vendredi 6 octobre 2006

Un panonceau officiel, dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par le ministre chargé du tourisme, est obligatoirement apposé à l'entrée des terrains aménagés de camping et caravanage.

Nul ne peut distribuer des panonceaux ou insignes publicitaires pour

Les redevances exigées des bénéficiaires des panonceaux ou insignes par

Les infractions aux dispositions qui précèdent peuvent entraîner le retrait

En vigueur du mardi 13 février 1968 au mardi 12 janvier 1993

Un panonceau officiel, dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par le ministre chargé du tourisme, est obligatoirement apposé à l'entrée des terrains de camping.

Nul ne peut distribuer des panonceaux ou insignes publicitaires pour de telles réalisations sans être titulaire d'une autorisation délivrée par le ministre chargé du tourisme.

Les redevances exigées des bénéficiaires des panonceaux ou insignes par le distributeur ne peuvent dépasser le remboursement du prix de revient des objets en cause.

Les infractions aux dispositions qui précèdent peuvent entraîner le retrait de l'autorisation de distribution.