Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Créé le 4 février 1968
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Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Créé le 4 février 1968
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Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Créé le 4 février 1968
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Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Créé le 4 février 1968
Le commandement se périme par dix jours.
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Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Créé le 4 février 1968
La saisie est faite par huissier.
L'huissier énonce dans son procès-verbal :
Les nom, profession et demeure du créancier pour qui il agit ;
Le titre exécutoire en vertu duquel il procède ;
La somme dont il poursuit le paiement ;
La date du commandement à payer ; L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le navire est amarré ;
Le nom du propriétaire ;
Les nom, espèce, tonnage et nationalité du bâtiment.
Il fait l'énonciation et la description des chaloupes, canots, agrès et autres apparaux du navire, provisions et soutes.
Il établit un gardien.
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Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Créé le 4 février 1968
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Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Créé le 4 février 1968
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Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
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Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
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Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
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Créé le 4 février 1968
Les affiches doivent indiquer :
Les nom, profession et demeure du poursuivant ;
Les titres en vertu desquels il agit ;
Le montant de la somme qui lui est due ;
L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal de grande instance et dans le lieu où se trouve le bâtiment ;
Les nom, profession et domicile du propriétaire du bâtiment saisi ;
Le nom du bâtiment et, s'il est armé ou en armement, le nom du capitaine ainsi que la puissance motrice en cas de propulsion mécanique ;
Le lieu où il se trouve ;
La mise à prix et les conditions de la vente ;
Les jour, lieu et heure de l'adjudication.
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Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
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Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
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Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
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Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
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Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
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Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
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Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Créé le 4 février 1968 · En vigueur du 6 mai 2012 au 29 décembre 2016
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Créé le 4 février 1968 · En vigueur depuis le 30 décembre 2016
Sur ordonnance rendue par le juge-commissaire, le greffier délivre les bordereaux de collocation contre la caisse des dépôts et consignations, comme il est prévu en matière de saisie immobilière.
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Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Créé le 4 février 1968
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En vigueur depuis le dimanche 4 février 1968