Décret n°67-967 du 27 octobre 1967

Article 67

Créé le 4 février 1968

Si le requérant est autorisé à faire valoir à l'égard d'un créancier une créance pour un dommage résultant du même événement, les créances respectives sont compensées et les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'au solde éventuel.
Hors ce cas, les créances ne peuvent bénéficier de la compensation.

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Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1893 du 28 décembre 2016art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 4 février 1968 au jeudi 29 décembre 2016

Si le requérant est autorisé à faire valoir à l'égard d'un créancier une créance pour un dommage résultant du même événement, les créances respectives sont compensées et les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'au solde éventuel.

Hors ce cas, les créances ne peuvent bénéficier de la compensation.