Décret n°67-926 du 20 octobre 1967

Article 2

Créé le 22 août 1996 · En vigueur depuis le 1 décembre 2025

Les magistrats visés à l'article 1er reçoivent dans l'armée un grade d'assimilation selon les correspondances suivantes :

Magistrat du troisième grade : général de brigade ;

Magistrat du deuxième grade au-delà du 8e échelon : général de brigade ou colonel ;

Magistrat du deuxième grade du 5e au 8e échelons : colonel ;

Magistrat du deuxième grade jusqu'au 4e échelon :

lieutenant-colonel ;

Magistrat du premier grade : commandant ;

L'ancienneté dans le grade d'assimilation est décomptée de la date à laquelle les intéressés ont été nommés dans le corps judiciaire au premier emploi correspondant à ce grade en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 15 octobre 2006 au dimanche 30 novembre 2025

En vigueur du jeudi 22 août 1996 au samedi 14 octobre 2006