Décret n°67-91 du 20 janvier 1967

Article 7

Créé le 2 février 1967 · En vigueur depuis le 25 mai 2024

Les places qui ne sont pas pourvues à l'issue du concours prévu au 2° de l'article 5 sont reportées sur le nombre de places offertes au concours prévu au 1° du même article. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de places offertes au concours externe soit supérieur à 90 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 mai 2024

Modifié parDécret n°2024-462 du 22 mai 2024art. 6

Les places qui ne sont pas pourvues à l'issue du

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 24 mai 2024

Modifié parDécret n°2016-581 du 11 mai 2016art. 9

A l'issue des épreuves et pour chacun des concours mentionnés Les places qui ne sont pas pourvues à l'issue du concours prévu au 2° de l'article 5sont reportées surle nombre de places offertes au concours prévu au 1° du même article. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de places offertes au concours externe soit supérieur à 90 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires sont prises en application du décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique. Toutefois, les nominations en qualité de géomètres stagiaires de l' Institut national de l'information géographique et forestière recrutés au titre de l'article 5 ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai d'un mois suivant le début de la scolarité à l'Ecole nationale des sciences géographiques.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2011-1371 du 27 octobre 2011art. 30 (VD)

A l'issue des épreuves et pour chacun des concours mentionnés

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires sont prises en application du décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique. Toutefois, les nominations en qualité de techniciens géomètres stagiaires de l' Institut national de l'information géographique et forestièrerecrutés au titre de l'article 5 ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai d'un mois suivant le début de la scolarité à l'Ecole nationale des sciences géographiques.

En vigueur du lundi 14 juin 2010 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parDécret n°2010-646 du 11 juin 2010art. 5

A l'issue des épreuvesetpour chacun des concours mentionnés à l'article 5, le jury établit une listed'admission principale et une liste complémentaire. Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominationsde candidats inscrits sur les listes complémentaires sont prises en application du décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement età l'utilisation deslistes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corpsde la fonction publique. Toutefois, les nominations en qualitéde techniciens géomètres stagiairesde l'Institut géographique national recrutés au titre del'article 5 ne peuvent être prononcéesau-delà d'un délai d'un mois suivant le début de la scolaritéà l'Ecole nationale des sciences géographiques.

En vigueur du jeudi 2 février 1967 au dimanche 13 juin 2010

A l'issue des épreuves, il est établi des listes d'admission distinctes pour chacun des concours visés à l'article 5. Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants soit par suite de la renonciation de certains candidats au bénéfice de leur admission, soit par suite de leur élimination pour inaptitude physique. Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur ces listes ne peut être supérieur au dixième de celui des candidats figurant sur chacune des listes visées à l'alinéa précédent. Les listes complémentaires cessent d'être valables à l'expiration d un délai fixé pour chaque concours par le ministre de l'équipement sans qu'il puisse excéder trois mois à compter de la date de leur établissement.

Lorsque le nombre des candidats visés à l'article 5 (par. B) admis au concours est intérieur au nombre des emplois offerts à ce titre, les emplois non pourvus s'ajoutent à ceux offerts au titre de l'article 5 (par. A).

Les listes d'admission sont arrêtées par le ministre de l'équipement.