Décret n°67-91 du 20 janvier 1967

Article 13

Créé le 1 juillet 1973 · En vigueur du 1 février 2014 au 31 décembre 2015

Les techniciens géomètres sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de base, sous réserve des dispositions prévues aux II, III et IV de l'article 3 et aux articles 4 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et des dispositions suivantes.

I.-Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de nomination dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière, des dispositions relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, soit du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C, soit du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, soit du décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière.

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE CORPS DES GÉOMÈTRES

Technicien géomètre
Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite
de la durée d'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise
majorée de 18 mois

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon :

-après un an

7e échelon

Ancienneté acquise
au-delà d'un an

-avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise
majorée d'un an

5e échelon :

-après un an

6e échelon

Ancienneté acquise
au-delà d'un an

-avant un an

5e échelon

Ancienneté acquise
majorée de deux ans

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise
majorée d'un an

2e échelon :

-après un an

4e échelon

Ancienneté acquise
au-delà d'un an

-avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise
majorée d'un an

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Toutefois, s'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés ci-dessus sont classés en application des dispositions prévues au II ou, le cas échéant, au III de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière, un grade doté de l'échelle 5.

II.-Lors du classement il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 18 du présent décret pour chaque avancement d'échelon dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 février 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2014-75 du 29 janvier 2014art. 1

En vigueur du dimanche 7 juillet 2013 au vendredi 31 janvier 2014

Modifié parDécret n°2013-588 du 4 juillet 2013art. 4

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au samedi 6 juillet 2013

Modifié parDécret n°2011-1371 du 27 octobre 2011art. 30 (VD)

En vigueur du lundi 14 juin 2010 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parDécret n°2010-646 du 11 juin 2010art. 11

En vigueur du dimanche 1 juillet 1973 au dimanche 13 juin 2010