Décret n°67-91 du 20 janvier 1967

Article 10

Créé le 2 février 1967 · En vigueur depuis le 25 mai 2024

Les géomètres stagiaires recrutés au titre de l'article 5 accomplissent un stage d'une durée de deux ans, sanctionné par des épreuves théoriques et pratiques, donnant lieu à un classement unique par ordre de mérite et à la délivrance d'un diplôme classé au niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles. Le programme, la nature et les règles d'organisation des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 mai 2024

Modifié parDécret n°2024-462 du 22 mai 2024art. 9

Les géomètres stagiaires recrutésau titre de l'article 5 accomplissent un stage d'une duréede deux ans, sanctionné pardes épreuves théoriques et pratiques, donnant lieu à un classement unique par ordrede mérite et à la délivrance d'un diplôme classé au niveau 5 au sens du répertoire nationaldes certifications professionnelles. Le programme, la nature et les règles d'organisation des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 24 mai 2024

Modifié parDécret n°2016-581 du 11 mai 2016art. 9

Les géomètres stagiaires sont classés au 1er échelon du grade de base du corps des géomètres sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article 13.

En vigueur du lundi 14 juin 2010 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2010-646 du 11 juin 2010art. 8

Les techniciens géomètres stagiaires sont classés au 1er échelon du gradede base du corps des géomètres sous réserve de l'application des dispositionsprévues à l'article 13.

En vigueur du jeudi 2 février 1967 au dimanche 13 juin 2010

Les techniciens géomètres stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés par leur administration d'origine en position de détachement pendant la durée de leur stage. Ils perçoivent le cas échéant, une indemnité compensatrice dans les conditions prévues par les textes en vigueur.