Décret n°67-850 du 30 septembre 1967

Article 2

Créé le 14 novembre 1981 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 2 du décret n° 95-715 du 9 mai 1995, le taux de la cotisation à la charge des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées à leurs agents permanents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites, est fixé à 9,88 %, sur les traitements soumis à retenue pour pension.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parDécret n°2017-1890 du 30 décembre 2017art. 1

Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 2 du décret n° 95-715 du 9 mai 1995, le taux de la cotisation à la charge des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées à leurs agents permanents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites, est fixé à 9,88 %, sur les traitements soumis à retenue pour pension.

En vigueur du mardi 30 décembre 1997 au dimanche 31 décembre 2017

Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 2 du décret n° 95-715 du 9 mai 1995, le taux de la cotisation à la chargedes régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées à leurs agents permanents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites, est fixé à 11,50 %,sur les traitements soumis à retenue pour pension.

En vigueur du samedi 28 décembre 1996 au lundi 29 décembre 1997

Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, versées aux agents permanents, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites est fixé à 16,25 p. 100, soit 11,50 p. 100 à la charge des collectivités locales et 4,75 p. 100 à la charge de l'assuré, sur les traitements soumis à retenue pour pension.

En vigueur du samedi 29 juin 1991 au vendredi 27 décembre 1996

Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, versées aux agents permanents, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites est fixé à 17,55 p. 100, soit 11,50 p. 100 à la charge des collectivités locales et 6,05 p. 100 à la charge de l'assuré, sur les traitements soumis à retenue pour pension.

En vigueur du vendredi 1 juillet 1988 au vendredi 28 juin 1991

Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, versées aux agents permanents, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites est fixé à 16,65 p. 100, soit 11,50 p. 100 à la charge des collectivités locales et 5,15 p. 100 à la charge de l'assuré, sur les traitements soumis à retenue pour pension.

En vigueur du samedi 31 décembre 1983 au jeudi 30 juin 1988

Le taux de lacotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, versées aux agents permanents, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites est fixé

à 16,25

p. 100, soit 11,50 p. 100 à la charge descollectivités locales et 4,75 p. 100 à la charge de l'assuré, sur lestraitements soumis à retenue pour pension.

En vigueur du mardi 25 janvier 1983 au vendredi 30 décembre 1983

La cotisation due pour la couverture des prestations en nature del'assurance maladie, invalidité et maternité versées aux agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraitesest calculée comme suit :

A concurrence de 2 p. 100 à la charge des collectivités locales, dans la limite du plafond fixé dans les conditions prévues par le décret n° 82-342 du 29 juin 1982 ;

A concurrence de 14,55 p. 100, soit 9,8 p. 100 en ce qui concerne les collectivités locales et 4,75 p. 100 en ce qui concerne l'assuré sur la totalité des traitements soumis à retenue pour pension .

En vigueur du dimanche 11 avril 1982 au lundi 24 janvier 1983

La cotisation fixée à l'article précédent est calculée comme suit

A concurrence de 2 p. 100 à la charge de l'Etat ou des collectivités locales, dans la limite du plafond fixé dans les conditions prévues par le décret n° 77-1373 du 16 décembre 1977 ;

A concurrence de 12,75 p. 100, soit 8 p. 100

En vigueur du samedi 14 novembre 1981 au samedi 10 avril 1982

La cotisation fixée à l'article précédent est calculée comme suit :

A concurrence de 2 p. 100 à la charge de l'Etat ou des collectivités locales, dans la limite du plafond fixé annuellement dans les conditions prévues par le décret n° 77-1373 du 16 décembre 1977 ;

A concurrence de 12,75 p. 100, soit 8 p. 100 en ce qui concerne l'Etat ou les collectivités locales et 4,75 p. 100 en ce qui concerne l'assuré, sur la totalité des traitements soumis à retenue pour pension pour les fonctionnaires de l'Etat et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics visés à l'article 1er ci-dessus, et sur la totalité des rémunérations ou gains perçus pour les ouvriers de l'Etat.