Code de la famille et de l'aide sociale

Article 94

Article 94

La surveillance des mineurs mentionnés au dernier alinéa de l'article 93 est confiée au président du conseil général du département où ils se trouvent.

Elle s'exerce sur les conditions morales et matérielles de leur hébergement en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité.

Dans le cas où les mineurs visés à l'article 93 du code de la famille et de l'aide sociale ont été confiés à des particuliers ou à des établissements en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil, ils sont placés sous la protection conjointe du président du conseil général, dans les conditions prévues au présent article, et du juge des enfants.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 14 juillet 1989

Abrogé le samedi 23 décembre 2000

La surveillance des mineurs mentionnés au dernier alinéa de l'article 93 est confiée au président du conseil général du département où ils se trouvent.

Elle s'exerce sur les conditions morales et matérielles de leur hébergement en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité.

Dans le cas où les mineurs visés à l'article 93 du code de la famille et de l'aide sociale ont été confiés à des particuliers ou à des établissements en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil, ils sont placés sous la protection conjointe du président du conseil général, dans les conditions prévues au présent article, et du juge des enfants.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 janvier 1987

La surveillance des mineurs mentionnés au dernier alinéa de l'article 93 est confiée au président du conseil général du département où ils se trouvent.

Elle s'exerce sur les conditions morales et matérielles de leur hébergement en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité.