Décret n°67-356 du 21 avril 1967

Article 11

Abrogé2 septembre 1998

Créé le 23 juin 1998

Les salles de spectacles cinématographiques dont les exploitants sont susceptibles de bénéficier des primes mentionnées au V de l'article 3 du décret du 16 juin 1959 susvisé sont les salles situées dans les communes définies par arrêté du ministre chargé de la culture et dont la programmation est assurée soit directement par l'exploitant, soit par une entente ou un groupement agréé assurant la programmation pour un nombre de salles inférieur à un maximum fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les décisions d'octroi des primes sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'une commission dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 2 septembre 1998

En vigueur du mardi 23 juin 1998 au mardi 1 septembre 1998

Créé parDécret n°98-498 du 22 juin 1998art. 2