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Décret n°59-733 du 16 juin 1959

Article 3

Créé le 16 novembre 1985 · En vigueur du 23 juin 1998 au 24 mars 1999

Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en application du II (1°, b) de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 sont destinées :
I - A accorder des subventions en vue :
a) De concourir à la production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure ou supérieure à une heure, par l'octroi de subventions calculées au profit des producteurs d'oeuvres cinématographiques de longue durée, ainsi qu'à la distribution d'oeuvres cinématographiques.
b) De concourir à l'équipement et à la modernisation des industries techniques du cinéma ;
c) D'aider à la préparation des oeuvres cinématographiques ;
d) De favoriser l'expansion du film français à l'étranger et la propagande du cinéma en France, notamment par l'éducation du spectateur ;
e) De concourir à la modernisation des théâtres cinématographiques ;
f) De concourir à l'effort consenti par les exploitants de salles d'art et d'essai pour une programmation de qualité ;
g)D'accorder des primes d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographiques.
h) De concourir à l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.
II - A accorder un soutien à la production française de qualité ainsi qu'à la création et à la modernisation de théâtres cinématographiques implantés dans les zones géographiques dont les agglomérations sont insuffisamment équipées en salles de spectacles cinématographiques.
En ce qui concerne les oeuvres cinématographiques de longue durée, ce soutien est accordé sous forme :
a) De subventions en vue de contribuer à la réécriture des scénarios et à l'élaboration de tout document préparatoire à la réalisation ;
b) D'avances remboursables soit sur les produits d'exploitation, soit sur les sommes calculées conformément à l'article 5 du présent décret.
En ce qui concerne les oeuvres cinématographiques de courte durée, ce soutien est accordé au moyen des allocations et des prix prévus à l'article 8 du présent décret.
II bis. - A accorder des avances et des subventions aux entreprises de distribution qui assument la distribution d'oeuvres cinématographiques de longue durée de qualité, d'origine française ou étrangère.
III - A garantir des prêts consentis par des établissements de crédit tant aux producteurs de films qu'aux exploitants de théatres cinématographiques ainsi qu'aux entreprises ressortissant à la catégorie des industries techniques du cinéma.
IV. - A accorder des avances en vue de contribuer au financement de la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée.
V. - A soutenir les exploitants de salles de spectacles cinématographiques qui maintiennent face à la concurrence une programmation difficile. Ce soutien prend la forme de primes.

Historique des versions

En vigueur du mardi 23 juin 1998 au mercredi 24 mars 1999

Modifié parDécret n°98-498 du 22 juin 1998art. 1

Déplacé le mardi 23 juin 1998

Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en

I - A accorder des subventions en vue :

a) De concourir à la production d'oeuvres cinématographiques d'une durée

b) De concourir à l'équipement et à la modernisation des

c) D'aider à la préparation des oeuvres cinématographiques ;

d) De favoriser l'expansion du film français à l'étranger et

e) De concourir à la modernisation des théâtres cinématographiques ;

f) De concourir à l'effort consenti par les exploitants de

g)D'accorder des primes d'encouragement à l'animation et à la diffusion

h) De concourir à l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage

II - A accorder un soutien à la production française

En ce qui concerne les oeuvres cinématographiques de longue durée,

a) De subventions en vue de contribuer à la réécriture

b) D'avances remboursables soit sur les produits d'exploitation, soit sur

En ce qui concerne les oeuvres cinématographiques de courte durée,

II bis. - A accorder des avances et des subventions

III - A garantir des prêts consentis par des établissements

IV. - A accorder des avances en vue de contribuer

V. - A soutenir les exploitants de salles de spectacles cinématographiques qui maintiennent face à la concurrence une programmation difficile. Ce soutien prend la forme de primes.

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au lundi 22 juin 1998

Modifié parDécret n°97-678 du 31 mai 1997art. 1

Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en

I - A accorder des subventions en vue :

a) De concourir à la production d'oeuvres cinématographiques d'une durée

b) De concourir à l'équipement et à la modernisation des

c) D'aider à la préparation des oeuvres cinématographiques ;

d) De favoriser l'expansion du film français à l'étranger et

e) De concourir à la modernisation des théâtres cinématographiques ;

f) De concourir à l'effort consenti par les exploitants de

g)D'accorder des primes d'encouragement à l'animation et à la diffusion

h) De concourir à l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage

II - A accorder un soutien à la production française

En ce qui concerne les oeuvres cinématographiques de longue durée,

a) De subventions en vue de contribuer à la réécriture

b) D'avances remboursables soit sur les produits d'exploitation, soit sur

En ce qui concerne les oeuvres cinématographiques de courte durée,

II bis. - A accorder des avances et des subventions

III - A garantir des prêts consentis par des établissements

IV. - A accorder des avances en vue de contribuer au financement de la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée.

En vigueur du mercredi 7 mai 1997 au samedi 31 mai 1997

Modifié parDécret n°97-449 du 29 avril 1997art. 1

Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en

I - A accorder des subventions en vue :

a) De concourir à la production d'oeuvres cinématographiques d'une durée

b) De concourir à l'équipement et à la modernisation des

c) D'aider à la préparation des oeuvres cinématographiques ;

d) De favoriser l'expansion du film français à l'étranger et

e) De concourir à la modernisation des théâtres cinématographiques ;

f) De concourir à l'effort consenti par les exploitants de

g)D'accorder des primes d'encouragement à l'animation et à la diffusion

h) De concourir à l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage

II - A accorder un soutien à la production française

En ce qui concerne les oeuvres cinématographiquesde longue durée, ce soutien est accordé sous forme : a) Desubventions en vue de contribuer à la réécriture des scénarios et à l'élaboration de tout document préparatoireà la réalisation ;

b) D'avances remboursables soit sur les produits d'exploitation, soit sur les sommes calculées conformément àl'article 5 du présent décret.

En ce qui concerne les oeuvres cinématographiquesde courte durée, ce soutienest accordé au moyen des allocations et des prix prévus à l'article 8 du présent décret.

II bis. - A accorder des avances et des subventions aux entreprises de distribution qui assument la distribution d'oeuvres cinématographiques de longue durée de qualité, d'origine française ou étrangère.

III - A garantir des prêts consentis par des établissements

En vigueur du vendredi 22 mars 1996 au mardi 6 mai 1997

Modifié parDécret n°96-233 du 15 mars 1996art. 1

Les subventions versées au Centre national de la cinématographie

en application du II (1°,

b) del'article 57de la loide financespour 1996 sont destinées : I- A accorder des subventions en vue :

a) De concourir à la production d'oeuvres cinématographiques d'une durée

b) De concourir à l'équipement et à la modernisation des

c) D'aider à la préparation des oeuvres cinématographiques ;

d) De favoriser l'expansion du film français à l'étranger et

e) De concourir à la modernisation des théâtres cinématographiques ;

f) De concourir à l'effort consenti par les exploitants de

g)D'accorder des primes d'encouragement à l'animation et à la diffusion

h) De concourir à l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage

II - A accorder un soutien à la production française de qualité ainsi qu'à la création et à la modernisation de théâtres cinématographiques implantés dans les zones géographiques dont les agglomérations sont insuffisamment équipées en salles de spectacles cinématographiques.

En ce qui concerne les films de long métrage, ce soutien est accordé sous forme d'avances sur recettes sur les subventions prévues au paragraphe I a ci-dessus. Les avances sur recettes peuvent comporter une allocation destinée à contribuer à l'écriture du scénario et des autres textes destinés à la réalisation de l'oeuvre cinématographique.

En ce qui concerne les films de court métrage, il

III - A garantir des prêts consentis par des établissements de crédit tant aux producteurs de films qu'aux exploitants de théatres cinématographiques ainsi qu'aux entreprises ressortissant à la catégorie des industries techniques du cinéma.

En vigueur du jeudi 7 juillet 1994 au jeudi 21 mars 1996

A compter du 1er janvier 1963, le montant du soutien

I - A consentir des prêts en vue :

a) De contribuer au financement de la production cinématographique française

b) De concourir à l'équipement des salles de spectacles cinématographiques

II - A accorder des subventions en vue :

a) De concourir à la production d'oeuvres cinématographiques d'une durée

b) De concourir à l'équipement et à la modernisation des

c) D'aider à la préparation des oeuvres cinématographiques ;

d) De favoriser l'expansion du film français à l'étranger et

e) De concourir à la modernisation des théâtres cinématographiques ;

f) De concourir à l'effort consenti par les exploitants de

g)D'accorder des primes d'encouragement à l'animation et à la diffusion

h) De concourir à l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.

III - A accorder un soutien à la production française

En ce qui concerne les films de long métrage, ce

En ce qui concerne les films de court métrage, il

IV - A garantir des prêts consentis par des établissements

En vigueur du mercredi 25 novembre 1992 au mercredi 6 juillet 1994

Modifié parDécret n°92-1230 du 24 novembre 1992art. 1

A compter du 1er janvier 1963, le montant du soutien

I - A consentir des prêts en vue :

a) De contribuer au financement de la production cinématographique française

b) De concourir à l'équipement des salles de spectacles cinématographiques

II - A accorder des subventions en vue :

a) De concourir à la production d'oeuvrescinématographiques d'une durée de projection inférieure ou supérieure à une heure,par l'octroi de subventions calculées au profit desproducteurs d'oeuvres cinématographiques de longue durée, ainsiqu'à la distribution d'oeuvres cinématographiques.

b) De concourir à l'équipement et à la modernisation des

c) D'aider à la préparation des oeuvres cinématographiques ;

d) De favoriser l'expansion du film français à l'étranger et

e) De concourir à la modernisation des théâtres cinématographiques ;

f) De concourir à l'effort consenti par les exploitants de

g)D'accorder des primes d'encouragement à l'animation et à la diffusion

III - A accorder un soutien à la production française

En ce qui concerne les films de long métrage, ce

En ce qui concerne les films de court métrage, il

IV - A garantir des prêts consentis par des établissements

En vigueur du samedi 8 février 1992 au mardi 24 novembre 1992

Modifié parDécret n°92-127 du 6 février 1992art. 1

A compter du 1er janvier 1963, le montant du soutien

I - A consentir des prêts en vue :

a) De contribuer au financement de la production cinématographique française

b) De concourir à l'équipement des salles de spectacles cinématographiques

II - A accorder des subventions en vue :

a) De concourir à la production des films cinématographiques français

b) De concourir à l'équipement et à la modernisation des

c) D'aider à la préparation des oeuvres cinématographiques ;

d) De favoriser l'expansion du film français à l'étranger et

e) De concourir à la modernisation des théâtres cinématographiques ;

f) De concourir à l'effort consenti par les exploitants de

g)D'accorder des primes d'encouragement à l'animation et à la diffusioncinématographiques.

III - A accorder un soutien à la production française

En ce qui concerne les films de long métrage, ce

En ce qui concerne les films de court métrage, il

IV - A garantir des prêts consentis par des établissements

En vigueur du samedi 16 novembre 1985 au vendredi 7 février 1992

A compter du 1er janvier 1963, le montant du soutien prévu à l'article 2 ci-dessus est destiné :

I - A consentir des prêts en vue :

a) De contribuer au financement de la production cinématographique française ;

b) De concourir à l'équipement des salles de spectacles cinématographiques dans des conditions, fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du cinéma et du ministre de l'économie et des finances, qui varieront selon l'importance des salles.

II - A accorder des subventions en vue :

a) De concourir à la production des films cinématographiques français par l'octroi de subventions allouées tant aux producteurs de films de long métrage qu'aux distributeurs de films ;

b) De concourir à l'équipement et à la modernisation des industries techniques du cinéma ;

c) D'aider à la préparation des oeuvres cinématographiques ;

d) De favoriser l'expansion du film français à l'étranger et la propagande du cinéma en France, notamment par l'éducation du spectateur ;

e) De concourir à la modernisation des théâtres cinématographiques ;

f) De concourir à l'effort consenti par les exploitants de salles d'art et d'essai pour une programmation de qualité ;

g) D'accorder des primes d'encouragement à l'animation des petites et moyennes salles de spectacles cinématographiques.

III - A accorder un soutien à la production française de qualité ainsi qu'à la création et à la modernisation de théâtres cinématographiques implantés dans les zones géographiques dont les agglomérations sont insuffisamment équipées en salles de spectacles cinématographiques.

En ce qui concerne les films de long métrage, ce soutien est accordé sous forme d'avances sur recettes sur les subventions prévues au paragraphe II a ci-dessus. Les avances sur recettes peuvent comporter une allocation destinée à contribuer à l'écriture du scénario et des autres textes destinés à la réalisation de l'oeuvre cinématographique.

En ce qui concerne les films de court métrage, il est accordé au moyen des prix et des allocations prévus à l'article 8 du présent décret.

IV - A garantir des prêts consentis par des établissements de crédit tant aux producteurs de films qu'aux exploitants de théatres cinématographiques ainsi qu'aux entreprises ressortissant à la catégorie des industries techniques du cinéma.