Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Article 64

Créé le 22 mars 1967 · En vigueur depuis le 25 décembre 2025

Les notifications et mises en demeure sont valablement faites par voie électronique :
1° Soit par lettre recommandée électronique dans les conditions prévues aux articles R. 53 à R. 53-4 du code des postes et des communications électroniques ;
2° Soit au moyen d'un procédé électronique mis en œuvre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de confiance qualifié et garantissant l'intégrité des données, la sécurité, ainsi que la traçabilité des communications, dans les conditions prévues aux articles 64-5 à 64-9.
Le délai que les notifications et mises en demeure par voie électronique font courir a pour point de départ le lendemain de la transmission, par le prestataire de service de confiance qualifié, de l'avis électronique informant le destinataire d'un envoi électronique.

Effets de cet article

cite

 Code des postes et des communications électroniques

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1292 du 22 décembre 2025art. 14

Lesnotifications et mises en demeure sont valablement faitespar voie électronique : 1° Soit par lettre recommandée électronique dans les conditions prévues aux articles R. 53 à R. 53-4du code des posteset des communications électroniques ; 2° Soit au moyen d'un procédé électronique mis en œuvre par l'intermédiaired'un prestatairede services de confiance qualifié et garantissant l'intégrité des données, la sécurité, ainsi que la traçabilité des communications, dans les conditions prévues aux articles 64-5 à 64-9. Le délai que les notifications et mises en demeure par voie électronique font courir a pour point de départ le lendemain de la transmission, par le prestatairede service de confiance qualifié, del'avis électronique informant le destinataired'un envoi électronique.

En vigueur du samedi 4 juillet 2020 au mercredi 24 décembre 2025

Modifié parDécret n°2020-834 du 2 juillet 2020art. 47

Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la

Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi

En vigueur du samedi 24 octobre 2015 au vendredi 3 juillet 2020

Modifié parDÉCRET n°2015-1325 du 21 octobre 2015art. 3

Toutes les notifications et mises en demeure prévues parla loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Ces notifications et mises en demeure peuvent également être valablement faitespar voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 64-1 à 64-4.

Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi

En vigueur du dimanche 1 avril 2007 au vendredi 23 octobre 2015

A l'exception de la mise en demeure mentionnée à l'article 19 dela loi du 10 juillet 1965 susvisée qui se faitpar acte extrajudiciaire, toutes les notifications et mises en demeure prévues par ladite loi et le présent décretsont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réceptionou par télécopie avec récépissé.Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ou le lendemain du jour de la réception de la télécopie par le destinataire.

Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi

En vigueur du mercredi 1 septembre 2004 au samedi 31 mars 2007

Déplacé le mercredi 1 septembre 2004

Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et par le présent décret, à l'exceptionde la mise en demeure visée à l'article 19 de ladite loi, sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font,le cas échéant, courir a pour pointde départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Toutefois, la notification des convocations prévuesau présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement.

En vigueur du mercredi 22 mars 1967 au mardi 31 août 2004

En vue de l'application de l'article précédent, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot doit notifier au syndic son domicile réel ou élu soit en France métropolitaine si l'immeuble y est situé, soit dans le département ou le territoire d'outre-mer de la situation de l'immeuble.

Les notifications et mises en demeure prévues par l'article 63 du présent décret sont valablement faites au dernier domicile notifié au syndic.

Les notifications, mises en demeure ou significations intéressant le syndicat sont valablement faites au siège du syndicat ou au domicile du syndic.