Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Article 62-29

Créé le 19 août 2015

Constituent des créances irrécouvrables au sens de l'article 29-7 de la loi du 10 juillet 1965 :
  • les créances à l'encontre d'un copropriétaire dont les dettes ont été effacées par jugement ;
  • les créances dues par un copropriétaire à l'égard duquel une procédure de liquidation judicaire a été ouverte et clôturée pour insuffisance d'actif ;
  • en cas de liquidation de succession vacante ou non réclamée, les créances dues par un copropriétaire décédé lorsque ni la vente du lot ni l'actif successoral n'en permettent le paiement.

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En vigueur depuis le mercredi 19 août 2015

Créé parDÉCRET n°2015-999 du 17 août 2015art. 24

Constituent des créances irrécouvrables au sens de l'article 29-7 de la loi du 10 juillet 1965 :

les créances à l'encontre d'un copropriétaire dont les dettes ont été effacées par jugement ;

les créances dues par un copropriétaire à l'égard duquel une procédure de liquidation judicaire a été ouverte et clôturée pour insuffisance d'actif ;

en cas de liquidation de succession vacante ou non réclamée, les créances dues par un copropriétaire décédé lorsque ni la vente du lot ni l'actif successoral n'en permettent le paiement.