Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Article 62-28

Créé le 19 août 2015

Lorsque l'administrateur provisoire a été désigné en application du dernier alinéa du I de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, les dispositions de la présente sous-section sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

  • l'avis publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales précise la mission de l'administrateur provisoire ;
  • le délai de déclaration des créances mentionné à l'article 62-18 est de quatre mois ;

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 août 2015

Créé parDÉCRET n°2015-999 du 17 août 2015art. 24

Lorsque l'administrateur provisoire a été désigné en application du dernier alinéa du I de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, les dispositions de la présente sous-section sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

  • l'avis publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales précise la mission de l'administrateur provisoire ;
  • le délai de déclaration des créances mentionné à l'article 62-18 est de quatre mois ;