Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Article 62-25

Créé le 19 août 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

L'administrateur provisoire dépose au greffe du tribunal judiciaire le plan d'apurement définitif. Sont joints en annexe :
a) La liste des travaux à engager nécessaires au redressement financier de la copropriété et à la préservation de l'immeuble ;
b) La liste indicative des mesures de gestion et des procédures de recouvrement amiable ou contentieuse des impayés envisagées pour permettre le respect du plan d'apurement ;
c) Les observations du conseil syndical et des créanciers ;
d) Les accords de remise des dettes des créanciers ainsi que les délais de paiement octroyés par ces derniers ;
e) Un état détaillé des impayés des copropriétaires identifiant les créances irrécouvrables au sens de l'article 62-29 ;
f) L'inventaire des biens cessibles du syndicat ;
g) Le cas échéant, le projet de convention prévu à l'article 29-11 de la loi du 10 juillet 1965 ou la convention signée.
Il notifie ce plan d'apurement définitif à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre émargement. La lettre de notification aux créanciers reprend les termes du troisième alinéa du II de l'article 29-5 de la loi du 10 juillet 1965.
Il porte également ce plan à la connaissance des copropriétaires selon les modalités prévues par l'article 62-5.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

L'administrateur provisoire dépose au greffe du tribunal judiciairele plan d'apurement définitif. Sont joints en annexe : a) La liste des travaux à engager nécessaires au redressement financier de la copropriété et à la préservation de l'immeuble ; b) La liste indicative des mesures de gestion et des procédures de recouvrement amiable ou contentieuse des impayés envisagées pour permettre le respect du plan d'apurement ; c) Les observations du conseil syndical et des créanciers ; d) Les accords de remise des dettes des créanciers ainsi que les délais de paiement octroyés par ces derniers ; e) Un état détaillé des impayés des copropriétaires identifiant les créances irrécouvrables au sens de l'article 62-29 ; f) L'inventaire des biens cessibles du syndicat ; g) Le cas échéant, le projet de convention prévu à l'article 29-11 de la loi du 10 juillet 1965 ou la convention signée. Il notifie ce plan d'apurement définitif à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre émargement. La lettre de notification aux créanciers reprend les termes du troisième alinéa du II de l'article 29-5 de la loi du 10 juillet 1965. Il porte également ce plan à la connaissance des copropriétaires selon les modalités prévues par l'article 62-5.

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au mardi 31 décembre 2019

Créé parDÉCRET n°2015-999 du 17 août 2015art. 24

L'administrateur provisoire dépose au greffe du tribunal de grande instance le plan d'apurement définitif. Sont joints en annexe :
a) La liste des travaux à engager nécessaires au redressement financier de la copropriété et à la préservation de l'immeuble ;
b) La liste indicative des mesures de gestion et des procédures de recouvrement amiable ou contentieuse des impayés envisagées pour permettre le respect du plan d'apurement ;
c) Les observations du conseil syndical et des créanciers ;
d) Les accords de remise des dettes des créanciers ainsi que les délais de paiement octroyés par ces derniers ;
e) Un état détaillé des impayés des copropriétaires identifiant les créances irrécouvrables au sens de l'article 62-29 ;
f) L'inventaire des biens cessibles du syndicat ;
g) Le cas échéant, le projet de convention prévu à l'article 29-11 de la loi du 10 juillet 1965 ou la convention signée.
Il notifie ce plan d'apurement définitif à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre émargement. La lettre de notification aux créanciers reprend les termes du troisième alinéa du II de l'article 29-5 de la loi du 10 juillet 1965.
Il porte également ce plan à la connaissance des copropriétaires selon les modalités prévues par l'article 62-5.