Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Article 62-16

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1419 du 20 décembre 2019art. 14

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au mardi 31 décembre 2019

Pour l'application du II de l'article 29-3 de la loi

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au mardi 18 août 2015

Créé parDÉCRET n°2015-999 du 17 août 2015art. 24

Pour l'application du II de l'article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965, l'administrateur provisoire saisit le président du tribunal de grande instance par requête.