Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Article 62-13

Créé le 15 février 1995 · En vigueur depuis le 19 août 2015

Si un prérapport est déposé par l'administrateur provisoire avant la fin de sa mission, le prérapport est porté à la connaissance des copropriétaires, à l'initiative de l'administrateur provisoire, dans les formes et conditions prévues à l'article 62-12 et aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 29-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui en font la demande.

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En vigueur depuis le mercredi 19 août 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-999 du 17 août 2015art. 22

Si un prérapport est déposé par l'administrateur provisoire avant la fin de sa mission, le prérapport est porté à la connaissance des copropriétaires, à l'initiative de l'administrateur provisoire, dans les formes et conditions prévues à l'article 62-12 et aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 29-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui en font la demande.

En vigueur du mercredi 1 septembre 2004 au mardi 18 août 2015

Si un prérapport est déposé par l'administrateur provisoire avant la fin de sa mission, le prérapport est porté à la connaissance des copropriétaires, à l'initiative de l'administrateur provisoire , dans les formes et conditions prévues à l'article 62-12.

En vigueur du mercredi 15 février 1995 au mardi 31 août 2004

Si un prérapport est déposé par l'administrateur provisoire avant la fin de sa mission, le prérapport est porté à la connaissance des copropriétaires, à l'initiative de l'administrateur provisoire ou, le cas échéant, du syndic, dans les formes et conditions prévues à l'article 62-12.