Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Article 62-12

Créé le 15 février 1995 · En vigueur depuis le 19 août 2015

Le syndic désigné informe les copropriétaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre émargement, qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport de l'administrateur provisoire à son bureau, ou en tout autre lieu fixé par l'assemblée générale, pendant les heures ouvrables, dans le mois qui suit. Un extrait du rapport peut être joint, le cas échéant, à la lettre. Une copie de tout ou partie du rapport peut être adressée par le syndic désigné aux copropriétaires qui en feraient la demande, aux frais de ces derniers, y compris par voie dématérialisée.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 septembre 2004 au mardi 18 août 2015

En vigueur du mercredi 15 février 1995 au mardi 31 août 2004