Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Article 55

Créé le 15 février 1995 · En vigueur depuis le 25 décembre 2025

Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.

Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.

Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 113-8 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.

Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 24 décembre 2025

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

En vigueur du samedi 29 juin 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-650 du 27 juin 2019art. 12

En vigueur du mardi 1 juin 2010 au vendredi 28 juin 2019

Modifié parDécret n°2010-391 du 20 avril 2010art. 24

En vigueur du mercredi 15 février 1995 au lundi 31 mai 2010